Traditionnellement, l’inobservation des règles de formation du contrat permet d’en demander la nullité. La nullité met à néant le contrat. Sommairement, on distingue les nullités relatives des nullités absolues, les premières ne sont prévues que pour protéger un intérêt particulier, la personne titulaire du droit d’agir en nullité peut y renoncer en confirmant le contrat (ex. la nullité résultant des vices du consentement). En revanche, la nullité absolue a pour but la protection d’un intérêt général, toute personne peut l’invoquer et le contrat nul n’est pas susceptible du confirmation. Ainsi, un contrat de prêt conclu par un mineur est nul de nullité relative tandis qu’un contrat de vente de drogue est nul de nullité absolue.
La distinction entre nullité absolue et relative se traduisait aussi par un délai de prescription différent, respectivement de trente et de cinq ans (article 1304 al. 1er Code civil). La prescription a pour effet d’interdire au titulaire d’un droit d’agir en justice pour en obtenir l’exécution; autant dire que sans action, le droit n’a plus grande valeur juridiquement parlant {{1}}[[1]]Il n’en est pas totalement dépourvu néanmoins, cf. infra.[[1]]. Dans quelle mesure la réforme de la prescription civile influe sur la prescription de l’action en nullité tant relative qu’absolue?
Les règles nouvelles s’appliquent immédiatement dans les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 19 juin 2008: « I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation« .
La prescription de l’action en nullité absolue était celle dite « du droit commun », la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil, aujourd’hui abrogée par l‘article 2224 du Code civil. Désormais la prescription de droit commun, c’est-à-dire celle qui s’applique à défaut de règle spéciale, est de « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer« . Ce texte pose à la fois la question du délai de prescription et celui de son point de départ.
Le délai est désormais le même en matière de nullité relative et de nullité absolue {{2}}[[2]]Monsieur le professeur Simler, auteur de la présentation de la partie du projet Catala relative aux nullités indique que le délai de prescription de la nullité relative pourrait être ramené à trois ans, Rapport, p.44-45 et article 1130 alinéa premier, dix ans pour les nullités absolues et trois ans pour les nullités relatives[[2]]. Soit, le mineur comme l’acheteur de drogue ont cinq ans pour agir en nullité.
En revanche, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité absolue qui auparavant était le jour du contrat devrait maintenant être celui à partir duquel la cause de nullité est connue ou aurait dû être connue. Le régime de la prescription de l’action en nullité absolue est donc aligné sur celui de la nullité relative {{3}}[[3]]Article 1304: « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation…« .[[3]]. Le délai de cinq ans court, s’agissant de l’acheteur de drogue désormais à partir du moment où il a connaissance de l’illicéité du contrat, s’agissant du mineur à partir de sa majorité ou de son émancipation.
Dans ce cas, on ne peut que se demander pourquoi le législateur n’a pas adapté l’article 1304 puisqu’il n’est plus désormais qu’une illustration du droit commun de la prescription. Le délai de prescription pour erreur court en effet du jour de la connaissance de l’erreur, comme en matière de nullité absolue, dont le délai court à compter de la connaissance de la cause de nullité.
Outre ce délai de prescription que nous qualifierons de subjectif car il court à compter de la connaissance du droit d’agir, le législateur a prévu un délai que nous qualifierons d’objectif, car il court à compter d’un fait qui ne dépend aucunement de sa connaissance par qui que ce soit: l‘article 2232 dispose que « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit« .
Ce texte prévoit un délai butoir de vingt ans à compter du jour du contrat. De ce point de vue, c’est cette fois le régime des nullités relatives qui est aligné sur celui des nullités absolues. Auparavant, la nullité relative en matière de vice du consentement ou d’incapacité commençait à courir à compter de la connaissance du vice ou de la disparition de l’incapacité (article 1304 al. 2 et 3). Désormais, le délai butoir de vingt ans joue à compter du jour du contrat, en matière de nullité relative comme de nullité absolue. En tout cas, c’est que laisse comprendre le texte de l’article 2232 qui prévoit expressément les exceptions qu’il admet. Il aurait pu, comme l’article 2224 réserver le cas des dispositions spéciales, laissant ainsi pleine compétence à l’article 1304 pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité relative. Donc, pour reprendre notre exemple, et en admettant que le mineur ait conclu un contrat portant sur la vente de drogue, toutes les actions en découlant sont prescrites par vingt ans à compter du jour du contrat.
Une question se pose alors: l’exception de nullité que l’on disait perpétuelle se prescrit-elle désormais à compter du jour du contrat par un délai butoir de vingt ans? Jusqu’à présent, lorsqu’un contrat était nul mais n’avait pas été exécuté et que sa nullité n’avait pas été demandée dans le délai de prescription, il n’était pas possible d’obtenir en justice son exécution, l’adversaire pouvant opposer l’exception de nullité quel que soit le temps écoulé {{4}}[[4]]Sur le jeu de l’action et de l’exception de nullité, lire l’article de Monsieur le professeur STORCK, L’exception de nullité en droit privé, D. 1987, p. 67-72. Il existe des articles plus récents sur le sujet, mais de tous ceux que j’ai pu lire, cet article est le plus clair et le plus complet.[[4]].
Changeons d’exemple pour revenir à la classique vente de tableau: notre vendeur trompe l’acheteur en lui faisant croire que ce qu’il lui vend est une oeuvre d’un peintre connu alors qu’il s’agit en réalité d’une vulgaire croûte, contrat est passé, signé, et ce n’est qu’après la vente que l’acheteur se rend compte de la tromperie. Ils ont quelques mots et les choses en restent là, l’acheteur n’agit pas en nullité car il n’a pas payé le prix. Il s’agit d’une nullité relative soumise aujourd’hui comme hier à un délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance de la cause de nullité. A l’expiration du délai de prescription, le vendeur agit en exécution: il demande au juge de contraindre son cocontractant à l’exécution du contrat de vente, soit le payement du prix du tableau.
Auparavant, l’acheteur actionné en exécution pouvait toujours opposer la nullité du contrat. La doctrine expliquait la survie de ce droit par le fait que la prescription éteint l’action mais non le droit substantiel qui la fonde.
Dans notre exemple, la question ne se pose pas en réalité parce que sauf exception légale, le délai de prescription de l’action en exécution court à compter de l’exigibilité de la créance, soit le jour de la conclusion du contrat sauf stipulation contraire. Mais s’il s’agit d’un contrat dont les actions sont assorties d’un délai de prescription de trente ans {{5}}[[5]]Lecteur, un exemple à suggérer?[[5]], qu’en est-il?
En admettant le maintien de l’exception de nullité, le délai objectif de vingt ans s’applique-t-il? La conjugaison des articles 2219 {{6}}[[6]]Article 2219 « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps« .[[6]] et 2232 peut le laisser croire. Le premier indique que la prescription éteint le droit et non seulement l’action, le second indique que le délai objectif court à compter de la naissance du droit. Par conséquent, comme l’exception de nullité consiste dans le droit d’opposer l’absence de droit de celui qui demande l’exécution de la convention vicié, moyen de défense fondé sur le droit substantiel, l’extinction de celui-ci prive l’exception de nullité de sa source.
Ce raisonnement est fondé sur la confusion entre le droit d’exception ou le droit d’action et le droit substantiel. L’extinction de ce dernier emporterait l’extinction des autres.
D’abord, à titre personnel, nous ne partageons pas l’opinion du législateur qui aurait mieux fait de se limiter à la prescription de l’action sans s’occuper de la question de l’extinction du droit.
Ensuite, si jusqu’à présent l’exception de prescription a été analysée comme l’opposition du droit substantiel, on peut aussi considérer que même si ce droit est prescrit, le droit d’opposer l’exception de nullité naîtra au jour où l’action est engagée. En effet, le « jour de la naissance du droit » d’opposer l’exception est la date à laquelle l’adversaire agit en exécution: il est impossible d’opposer une exception en l’absence d’action. Le délai butoir, en admettant qu’il s’applique à l’exception de nullité, ne court donc qu’à compter de l’action en exécution du contrat vicié.
Ces interrogations résultent de ce que la réforme du droit de la prescription précède celle du droit des contrats. L’article 1130 alinéa 2 du projet Catala consacre la solution traditionnelle: « L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à une convention qui n’a reçu aucune exécution« .
Mais cette solution est en contradiction avec l’article 2219 qui dispose que « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps« , sauf à admettre que le fantôme du droit éteint vienne hanter les prétoires le temps d’une exception {{7}}[[7]]D’ailleurs, il y a également contradiction avec l’article 2249: « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ». Soit le droit substantiel est éteint, et le payement de la dette prescrite est sans droit, indû, et devrait pouvoir être répété, soit le droit survit tandis que l’action est éteinte, justifiant ainsi le payement, même si celui-ci n’aurait pu être obtenu par voie d’action.[[7]].
Si l’effort de codification du législateur doit être salué parce qu’il rend accessible des pans entiers du droit, auparavant exclusivement jurisprudentiels, il serait bien inspiré de ne pas jeter aux orties les mécanismes régulateurs, les « rustines« , élaborées par la jurisprudence, exposées par la doctrine et qui font actuellement partie du droit positif: elles permettent d’apporter une solution à des problèmes qui n’existent pas encore.

Bonjour,
Prenons un cas particulier : une convention de servitude (pylône EDF).
La convention a été signée dans les années 70, par le mari, pour deux parcelles : l’une appartement à son épouse en propre, et l’autre appartement aux deux époux (communauté). Dans les deux cas, il y a incapacité juridique (pour la partie commune, article 1424 du code civil, à peu près identique à l’époque).
Le pylône étant toujours là, est-il possible :
- d’effectuer une action en nullité de la convention : nullité absolue pour défaut de consentement, nullité relative pour vice de consentement ? etc ?
- concernant une servitude, peut-on considérer que l’exception de nullité puisse être invoquée, compte-tenu du fait que le pylône a bien été construit (début d’exécution) mais que la convention n’a pas de fin en soi (servitude perpétuelle) ?
Prenons un cas assez général: un étudiant trop fénéant pour faire son TD tout seul, et tâchons de l’orienter.
A quel moment s’apprécie la cause de nullité? De quel type de nullité s’agit-il?
Quand commence à courir le délai de prescription de l’action en nullité? et quel est le délai? et quelles sont les éventuelles causes d’interruption ou de suspension?
S’agissant de la 2e série de questions: j’avoue que je ne comprends pas en quoi la question de la perpétuité de la servitude pourrait permettre d’invoquer une exception de nullité à l’encontre d’une convention qui a été exécutée?
Bonsoir,
S’agissant de l’exception de nullité, savez vous si la jurisprudence postérieure à la réforme de juin 2008 va dans le sens de votre raisonnement ?
Merci par avance.
Dans le sens du maintien de l’exception de nullité bien qu’elle ne figure pas dans les textes? ou bien dans le sens de l’application du délai quinquennal aux nullités absolues?
Excusez moi, je n’ai pas été clair dans ma question: en ce qui concerne le maintien de l’exception de nullité tout en supprimant son caractère perpétuel.
Merci
Pour le moment, les décisions que j’ai pu lire se trouvent encore sous l’ancien droit. Je n’ai pas encore vu invoquer le délai butoir de vingt ans.
Bonjour,
Je ne comprends pas votre remarque sur l’étudiant en TD, puisque ça n’est certes pas mon cas (j’ai passé l’âge depuis longtemps) et qu’aucun élément de ma question trop précise pour être un TD ne laisse supposer cela.
Je vous remercie par avance de bien vouloir répondre à la question posée, ou me demander des compléments d’information, ou même de m’indiquer que vous ne souhaitez, ou ne savez pas y répondre – et vous pouvez aussi bien comme jusqu’à présent ne pas y répondre du tout – mais je vous remercie aussi de bien vouloir avoir la gentillesse d’éviter tout ton condescendant ou déplacé (et même, carrément à côté de la plaque). Tous les internautes ayant besoin d’information sur la nullité d’un contrat ne sont pas forcément des étudiants.
Cordialement,
Hum, je crois qu’il n’y a pas d’âge pour être étudiant, même si dans notre pays moisi dans ses habitudes, l’apprentissage et la réflexion semblent être dévolues aux plus jeunes. Vous vous trompez quant à la précision qui peut être requise en TD, tout dépend du niveau.
Je ne souhaite pas répondre à votre question autrement que je l’ai fait parce que:
soit vous êtes un particulier désireux d’approfondir un dossier le concernant et je vous ai donné la méthode pour y répondre; même si vous ne pensez pas devoir étudier, vous conviendrez qu’une méthode vaut mieux qu’une solution ponctuelle; je n’ai pas envie d’étudier votre dossier, c’est là affaire d’avocat. Si toutefois vous n’en venez pas à bout tout seul en suivant cette méthode, alors je pense qu’il vaut mieux consulter un juriste (je pense que cela ne vous empêchera pas de vouloir débrouiller la chose par vous même, avec tous les risques processuels qui en découlent, mais au moins n’aurais-je aucune part dans le résultat final);
soit vous êtes un professionnel du droit, et dans ce cas, vous saurez vous reportez aux commentaires des dernières décisions sur la matière, spécialement celle-ci.
En tout état de cause, je ne me sens nullement obligée de vous répondre de la façon qu’il vous plaît d’exiger.