Certains plaideurs ont tenté d’invoquer le droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH pour s’opposer à la production de certaines preuves en justice ou à certaines mesures d’instruction ordonnées par le juge aux affaires familiales. Selon ces plaideurs, les preuves fournies auraient eu pour effet de porter atteinte à leur intimité. Cette argumentation n’a aucune chance de succès.
Une décision de la cour du Luxembourg du 13 novembre 1996 (30, 159) résume le raisonnement applicable à ce type de contestation. Elle relève d’abord que l’article 8 garanti la vie privé, sous réserve des ingérences de l’autorité publique prévues par la loi et qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la protection des droits et libertés d’autrui. Elle indique ensuite que « Toute personne qui remplit les conditions légales pour mettre fin à son mariage a droit au divorce et le demandeur au divorce est en droit de prouver la cause légale de divorce suivant les modes de preuve admis et organisés par la loi. La relation adultère constitue une cause facultative de divorce et la déposition de la personne qui, suivant l’époux demandeur au divorce, est le partenaire du conjoint adultère est déterminante pour l’établissement des faits litigieux. Sa déposition obligatoire comme témoin est nécessaire à la protection du droit du demandeur en divorce. Le droit à la preuve l’emporte en ce cas sur le droit au respect de la vie privée« .
Par conséquent, un demandeur au divorce peut produire tous les éléments de preuve dont il dispose dès lors qu’il ne sles a pas obtenu par violence ou par fraude, et il peut même demander au juge d’ordonner l’audition du complice de l’adultère. Ces possibilités existent également en droit français.

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