ou la communication électorale sur les mails des citoyens expatriés.
L’internet bruisse en ce moment d’une critique à l’encontre de la propagande électorale de l’UMP à qui il est reproché l’envoi de mails aux étrangers expatriés, ce à partir des bases de données consulaires.
En réalité, la lecture même du document (v. une reproduction sur www.marianne2.fr/sarkofrance/) permet de vérifier la licéité du procédé puisqu’il renvoie expressément à l’article L.340-3 du Code électoral. Dès lors que les expatriés ont volontairement donné leur mail aux autorités consulaires, et que celles-ci ont le droit de faire figurer cette information sur la liste électorale consulaire 1, les candidats et les partis politiques peuvent en user à des fins de propagande électorale. Il ne peut être reproché à un parti de ne pas informer les autres sur la façon de procéder à leur propre propagande électorale.
L’article 340-4 du Code électoral résulte de la loi de 2011, à la suite de la loi n°2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France2 3.
Il est à noter que cette possibilité de communication électronique n’a pas été étendue à d’autres élections 4.
En revanche, et pour que les internautes ne soient pas surpris par les nouvelles règles, indiquons que l’article 2 de la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 crée dans le Code électoral un article L.48-1 qui dispose que: « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique« .
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale« .
En d’autres termes, il est interdit d’appeler à voter par mail ou site internet pour son candidat préféré à partir de la veille du scrutin à zéro heure sous peine d’une amende de 3750 euros 5.
Surtout, aucun résultat ne peut être communiqué même sur internet avant la fermeture du dernier bureau de vote en Métropole (article L. 52-2), sous peine d’une amende de 3750 euros 7.

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